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Personne et famille

Publié par - 17 février 2023

LES DÉDUCTIONS PERMISES AUX RÈGLES DU PATRIMOINE FAMILIAL SONT-ELLES D’ORDRE PUBLIC?

Le Code civil du Québec énonce certaines déductions applicables lors du calcul du patrimoine familial pour l’un ou l’autre des époux advenant que l’une des situations prévues à la Loi s’applique. Ainsi cela leur permettrait de conserver une valeur supérieure à la moitié de la valeur nette partageable du patrimoine familial.

En fait, le mariage ou l’union civile entraîne, entre les conjoints, la création d’un patrimoine familial[1]. Celui-ci est composé de plusieurs biens possédés par les époux, sans égard à celui d’entre eux qui en est propriétaire. Les biens composant le patrimoine familial sont prévus et bien détaillés à même le Code civil du Québec[2]. Il est important de noter que les dispositions visant le partage de la valeur nette du patrimoine familial en cas de dissolution sont d’ordre public[3]. En conséquence, il est interdit de renoncer à l’application de ces dispositions durant le mariage et une telle renonciation n’est autorisée qu’au moment de la dissolution du mariage et uniquement lorsque chacun des époux connaît la valeur nette partageable du patrimoine familial.

Ainsi, les seules déductions permises sont les suivantes : la valeur nette d’un bien possédé par un époux au moment du mariage et qui fait partie du patrimoine familial; l’apport en argent reçu par donation ou par succession utilisé pour acquérir ou améliorer un bien du patrimoine durant le mariage; le remploi d’un bien ou d’un apport du patrimoine familial possédé au moment du mariage par l’un des époux[4].

La question s’est posée à savoir s’il était possible pour les époux de renoncer à une déduction permise et prévue au Code civil du Québec durant le mariage ou l’union civile. Les tribunaux ont répondu à cette question de manière positive.

Les tribunaux ont convenu qu’il est possible, pour l’un ou l’autre des époux, de renoncer à l’applicabilité d’une déduction prévue à la Loi avant la dissolution du mariage ou de l’union civile[5]. Les tribunaux québécois ont toutefois précisé qu’une telle renonciation devait être claire et non équivoque bien qu’elle puisse être tacite[6].

Dans une telle situation, il faudra donc s’attarder à l’intention véritable des conjoints au moment des faits donnant lieu à la déduction, afin de déterminer si le conjoint pouvant bénéficier d’une déduction autorisée y a clairement renoncé de manière anticipée. L’intention de renoncer à une déduction peut s’inférer des agissements des conjoints, des décisions prises durant le mariage ou encore des circonstances entourant la situation, mais la renonciation doit toujours être claire et non équivoque[7].

Selon la Cour d’appel du Québec, on ne peut toutefois pas présumer qu’une renonciation a été faite à une déduction par le simple fait que les conjoints aient acheté une résidence en tant que copropriétaires. Seuls des faits clairs entourant l’achat d’une résidence peuvent permettre de considérer qu’il y a effectivement renonciation anticipée à une déduction du patrimoine familial[8].

Par exemple, un juge a considéré qu’une clause insérée dans un acte d’achat d’une résidence familiale signé par les conjoints en tant que copropriétaire indivis prévoyant que le produit de disposition de cet immeuble serait partagé entre eux « sans égard à leur contribution réciproque, soit à l’origine, soit durant la durée de cette copropriété » était une renonciation anticipée claire et non équivoque à toute déduction à laquelle aurait droit un des conjoints lors du partage du patrimoine familial[9].

L’identification d’une renonciation anticipée à une déduction du patrimoine familial peut s’avérer être un exercice complexe nécessitant une analyse de l’ensemble des circonstances pertinentes afin d’identifier l’intention véritable des parties. Considérant que la valeur de ces déductions et la plus-value qui s’y rattache à l’occasion peuvent représenter des sommes importantes, il est de mise de consulter l’aide d’un professionnel afin de bien protéger vos droits.

Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Si vous souhaitez plus d’informations concernant cet article ou si vous avez des questions, contactez notre équipe d’experts-conseils Fodago à Longueuil.

 

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[1] Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ-1991, art. 414.

[2] Id., art. 415.

[3] Id., art.416.

[4] Id., art. 418.

[5] Droit de la famille — 10 304, 2010 QCCA 317.

[6] Droit de la famille — 163 076, 2016 QCCA 2040.

[7] Droit de la famille — 19 544, 2019 QCCA 639.

[8] Droit de la famille — 10 304, 2010 QCCA 317.

[9] Succession de Lapointe c. Bertrand, 2017 QCCS 1729.

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