Retour aux Actualités
Droit de la famille, Personne et famille

Publié par - 15 janvier 2024

Article écrit par Me Melissa Tozzi, en collaboration avec Jeannie Côté-Courville, technicienne juridique.

La séparation d’un couple, marié ou non, apporte bien souvent son lot de questionnements et de débats sur la répartition des biens, sur le partage du temps parental des enfants et sur le paiement de la pension alimentaire. Mais qu’en est-il de la résidence familiale? Qui peut se voir accorder l’usage de celle-ci pendant les procédures judiciaires et à quelles conditions?

En vertu de l’article 395 du Code civil du Québec, la résidence familiale est l’endroit où les conjoints mariés ou unis civilement habitent, qu’ils en soient propriétaires ou locataires, et où ils exercent leurs activités principales, qu’ils aient des enfants ou non. Cette résidence fait partie intégrante du patrimoine familial des époux, laquelle devra donc nécessairement être répartie entre les ex-conjoints au moment du divorce. Or, l’un des ex-conjoints peut se voir accorder l’usage exclusif de cette résidence le temps des procédures à la cour, et ce, même s’il n’en est pas le propriétaire. Il en est de même pour des conjoints de fait dans certains cas, lorsqu’ils ont des enfants.

Dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, le Code civil du Québec prévoit à l’article 500 que le Tribunal peut ordonner à l’un des époux de quitter la résidence familiale pendant l’instance dans le cas de conflits sérieux. Il est important de souligner que cette mesure n’affecte aucunement le droit de propriété de la résidence, mais bien son utilisation. Cependant, dans le cas où les ex-conjoints étaient copropriétaires de l’immeuble, le copropriétaire expulsé peut se voir accorder une indemnité pour pallier la perte de l’utilisation et de la jouissance de son droit de propriété, appelé l’usus.

Avant d’ordonner à l’un des époux de quitter la résidence familiale pendant l’instance, le Tribunal doit s’assurer de prendre en compte plusieurs points, tels que les inconvénients causés à chaque membre de la famille, la capacité physique et/ou financière des conjoints pour se loger ailleurs et l’intérêt des enfants. D’ailleurs, l’élément de la stabilité de l’environnement de l’enfant est déterminant dans le cadre d’une décision sur l’expulsion d’un des époux de la résidence familiale. (Droit de la famille – 182199, 2018 QCCS 4406).

Bien que cette disposition du Code civil du Québec ne concerne que les conjoints mariés ou unis civilement, il est également possible qu’un conjoint de fait se voie être autorisé à habiter la résidence qui a servi à l’usage de la famille pendant l’instance, et ce, même si elle appartient à l’autre partie (M. (D.) c. D. (D.), 1999 CanLII 11009 (QC CS)). Une telle autorisation sera conférée par le Tribunal dans des cas où il est nécessaire que le conjoint ayant la garde de l’enfant maintienne le droit d’habiter la résidence, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. Dans l’affaire M. (D.) c. D. (D.), l’honorable Paul-Marcel Bellavance, J.C.S., explique son raisonnement comme suit :

« 18  En vertu de l’article 599 C.c.Q. les père et mère doivent nourrir et entretenir leur(s) enfant(s).

19  Par l’article 32 C.c.Q., on apprend que «tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu, peuvent lui donner.

C’est le même texte qu’on retrouve à l’article 39 de la Charte québécoise.

[…]

21  Je soumets l’opinion que les expressions «l’entretien» et la «protection» d’un enfant comprennent l’utilisation d’un logement adéquat dont dispose une des parties dans une situation comme celle à laquelle on fait face et ce, à l’exclusion de cette partie si c’est dans l’intérêt de son propre enfant. »

Afin d’indemniser le conjoint n’habitant plus la résidence, le Tribunal peut être enclin à réduire la pension alimentaire payable par le conjoint n’ayant pas la garde de l’enfant en conséquence.

Il est toutefois important de souligner que l’article 500 C.c.Q. ainsi que l’octroi d’un droit d’usage similaire aux conjoints de fait s’appliquent que pendant les procédures judiciaires. Une fois qu’un jugement final est rendu, plusieurs autres dispositions législatives doivent être prises en compte dépendamment de la situation de chaque dossier. Pour de plus amples renseignements sur la copropriété ou sur le partage du patrimoine familial, n’hésitez pas à communiquer avec nos avocats experts en la matière.

Vous aimerez aussi

Laissez-nous vous informer de l’actualité juridique et de celle de notre cabinet!

S'inscrire à notre infolettre