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Personne et famille

Publié par - 10 juin 2024

Dans le cadre d’une demande de révision d’une décision d’une greffière spéciale, la Cour supérieure a récemment eu à réfléchir sur l’application des articles 278.1 et 280 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lesquels énoncent certaines modalités liées à la modification d’une tutelle suivant la production de rapports de révision de la situation d’un majeur inapte[i].

La tutelle aux biens à l’origine de cette affaire remonte à octobre 2017, révisée et maintenue en 2021. En 2023, des évaluations psychosociales et médicales suggèrent une modification de la tutelle aux biens pour l’étendre à la personne. Ces rapports sont produits au greffe de la Cour supérieure en application de la procédure énoncée aux articles 278.1 et 280 C.c.Q., afin que jugement soit rendu en conséquence. Toutefois, par décision rendue le 21 février 2024, la greffière spéciale déclare que le Curateur public devait plutôt introduire une Demande introductive d’instance puisque, notamment, il s’agirait de l’ouverture d’une nouvelle tutelle.

Étant d’avis que, selon les principes applicables, son intervention en révision est nécessaire dans ces circonstances, la Cour supérieure analyse les dispositions pertinentes, notamment les articles 268, 278.1 et 280 C.c.Q., et conclut que la décision de la greffière spéciale doit être révisée. Selon la Cour, l’article 280 C.c.Q. permet la modification des modulations d’une tutelle, incluant le passage d’une tutelle aux biens à une tutelle aux biens et à la personne.

Le Tribunal réfère d’abord au mécanisme de révision énoncé à l’article 278.1 C.c.Q. qui prévoit que les professionnels de la santé, constatant un changement dans la situation du majeur justifiant la modification d’une tutelle, déposent leur rapport respectif ce qui enclenche la procédure de modification devant la Cour supérieure. La juge souligne le fait que ce processus allégé de modification est disponible lorsqu’il n’y a pas d’opposition et s’inscrit dans le cadre des modifications législatives en matière de protection du majeur.

Le Tribunal souligne toutefois que cette procédure ne s’applique que s’il n’y a pas d’opposition en précisant que l’application de l’article 280 C.c.Q. ne court-circuite pas le processus judiciaire, car toute opposition à la modification proposée déclencherait une procédure contentieuse permettant à toutes les parties d’être entendues.

Le présent texte ne représente qu’un survol des questions juridiques présentées et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi ni ne remplace une consultation avec un professionnel du droit, chaque dossier devant être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres. N’hésitez pas à contacter notre cabinet de professionnels situé sur la Rive-Sud, à Longueuil.

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[i] Curateur public du Québec et J.B., 2024 QCCS 1684

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