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Personne et famille

Publié par - 1 mai 2018

CONNAISSEZ-VOUS TOUS LES PIÈGES DE LA PLANIFICATION ET DU RÈGLEMENT DES SUCCESSIONS? NOUS, OUI!

Désignation de bénéficiaire, inventaire successoral, acceptation réputée, souscripteur, fiduciaire, dévolution irrévocable, reddition de compte, transmission, renonciation, partage, créancier impayé, patrimoine familial….

La route de la planification de votre testament peut être, contrairement à ce que vous pourriez penser, sinueuse et parsemée d’embûches. La méconnaissance de certaines règles, les particularités de votre situation personnelle, familiale ou financière, une mauvaise planification ou pire, l’absence de planification pourraient avoir des conséquences que vous n’aviez pas souhaitées et donner bien des soucis aux personnes que vous laisserez derrière vous.

De même, le processus du règlement de la succession de l’un de vos proches comporte plusieurs pièges qui peuvent vous faire perdre des droits ou faire que vos propres biens serviront à payer les dettes et les obligations de la personne décédée.

Que vous ayez été choisi pour être le liquidateur de la succession de votre beau-frère, que vous soyez un héritier de la succession de votre tante décédée ou que vous souhaitiez protéger votre nouveau conjoint, vos enfants et les siens, il est important de consulter dès le début de votre planification ou du processus de règlement d’une succession, un professionnel du droit spécialisé dans ces questions.

Nous proposons de vous présenter, au cours des prochains mois, certaines situations que nous avons rencontrées dans notre pratique, situations à première vue simples mais qui cachaient pour nos clients qui les ont vécues, des conséquences insoupçonnées.

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CAS # 1

QU’ARRIVE-T-IL DES SOMMES ACCUMULÉES À VOTRE RÉGIME DE RETRAITE AU MOMENT DU DÉCÈS : LE CAS DE JULIE, ANNIE, ET LUCIE.

Annie, Julie et Lucie, sont trois inséparables amies qui se connaissent depuis leur tout jeune âge. Annie est directrice pour une grande banque canadienne, Julie est infirmière dans un hôpital de la région de Montréal et Lucie est contrôleure pour une entreprise de transport de marchandises par camion située à Québec.

Elles ont plusieurs points en commun : elles ont toutes les trois un fils, né la même année, d’une union précédente; elles ont toutes trois rencontrés leur nouvel amoureux il y a 4 ans au cours de la même soirée et ont toutes trois comme principal actif la valeur de leur fonds de pension avec leur employeur. Elles se retrouvent une fois par année pour 1 semaine de vacances dans les mers chaudes du Sud, malgré qu’elles aient toutes trois une peur bleue de l’avion. Cette peur de l’avion les a amené toutes les trois à bien planifier leurs affaires et elles ont toutes trois fait un testament, devant le même notaire, où chacune lègue la totalité de ses biens, y compris les droits dans son fonds de pension, à son propre fils. En discutant autour de la piscine, toutes trois en viennent donc à la conclusion que si par malheur, le vol du retour ne se rendait pas à destination, chacun de leur fils aurait droit, en vertu des sommes accumulées dans leur fonds de pension respectif, à suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoin.

Malheureusement la situation sera toute autre…..

Bien que chaque employeur des trois amies ait mis en place son propre régime de retraite, ces régimes sont soumis à deux grandes lois cadres, selon qu’ils soient établis au sein d’entreprises dont les activités sont de juridiction fédérale (telles les banques) ou de juridiction provinciale (telle une entreprise de transport de marchandises par camion) : La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension au fédéral et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite au provincial. De plus, au Québec, les employés de l’État (comme les infirmières) ou d’organismes publics participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

Public ou privé, fédéral ou provincial, ces régimes ont tous en commun que les règles du jeu en cas de décès d’un participant au régime sont établies par le régime, lequel doit être en accord avec les dispositions des lois cadres mentionnées ci-dessus. Il n’est donc pas possible pour un participant au régime de décider, par testament, qui héritera de ses droits dans son fonds de pension. On doit donc se référer aux dispositions du régime.

Pour nos trois amies, il aurait donc fallu scruter de plus près leur situation personnelle et matrimoniale. En posant les bonnes questions, nous aurions donc appris :

    1. Qu’Annie, la directrice travaillant pour une grande banque canadienne, fréquente depuis 4 ans Stéphane. Bien qu’ils trouvent parfois leur lit trop grand, ils se plaisent à vivre chacun dans leur maison mais songent à emménager éventuellement ensemble. Annie avait été auparavant mariée avec Patrick pendant 10 ans. Bien qu’elle soit séparée de Patrick depuis plus de 4 ans, les « ex » reportent à plus tard les formalités légales pour mettre fin à leur union.
    2. Que Julie, l’infirmière, s’est récemment mariée pour la première fois avec Steve.
    3. Que Lucie, la contrôleure travaillant pour une entreprise de transport de marchandises par camion, fait vie commune depuis 3 ans avec Pierre mais n’est pas mariée avec lui.

Et qu’arriverait-il en cas de décès?

Pour Annie, les dispositions de son régime de retraite, en accord avec les termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et ses règlements, sont à l’effet que la priorité est donnée au « conjoint ». Annie étant toujours légalement mariée à Patrick, c’est ce dernier qui bénéficiera des avantages du régime d’Annie advenant le décès de cette dernière et non son fils.

Quant à Julie, nouvellement mariée avec Steve, la priorité étant également donnée au « conjoint » aux termes de son régime, en accord avec les termes de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, son époux Steve sera donc bénéficiaire des droits du régime de Julie.

Finalement pour Lucie, son régime de pension, en accord avec les termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, prévoit que son « conjoint » aura lui aussi droit aux prestations payables. La Loi définissant le conjoint comme étant la personne avec qui Lucie vit maritalement, sans être mariée ni unit civilement avec elle, depuis au moins 3 ans, Pierre se qualifierait donc comme conjoint.

Il est intéressant de noter que si Annie obtenait finalement son divorce légal d’avec Patrick et concrétisait son projet d’emménager avec Stéphane, son fils serait dès la prise d’effet du divorce le bénéficiaire des avantages du régime de Annie en autant que Stéphane et Annie ne fasse pas vie commune depuis plus de 1 an, auquel cas Stéphane aurait plutôt droit aux prestations, se qualifiant maintenant comme étant le « conjoint » aux termes du régime. Mais que si Stéphane faisait plutôt vie commune avec Lucie, cette cohabitation devrait être d’au moins 3 ans au moment du décès de Lucie pour que Stéphane ait droit aux prestations du régime de celle-ci, la loi fédérale (1 an) étant différente de la loi provinciale (3 ans) sur la durée de vie commune pour se qualifier de conjoint. Et que Steve, bien que légalement marié à Julie, pourrait renoncer aux droits du régime de cette dernière en transmettant à l’administrateur du régime en tout temps avant le décès de Julie le formulaire prescrit, mais qu’il peut également en tout temps avant ce décès révoquer cette renonciation.

Vous suivez toujours?

 

Pas si simple toutes ces situations! N’hésitez pas à consulter un professionnel de notre équipe afin d’être adéquatement conseillé dans toutes les facettes de votre planification successorale. Ce dernier vous posera toutes les questions afin d’avoir le portrait global de votre situation. Et assurez-vous de mettre à jour ponctuellement votre planification dès qu’un changement survient dans votre vie personnelle, financière ou matrimoniale, vous assurant que vos volontés seront toujours respectées.

Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres. N’hésitez pas à communiquer avec l’auteur pour plus de détails.

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