Personne et famille, Litige et médiation
Publié par Mélissa Tozzi - 13 décembre 2022
Puis-je déduire mes frais pour exercer mes droits de visite de la pension alimentaire pour enfants ?
Article de Me Mélissa Tozzi avec l’assistance de Jérôme Bouvier
Un divorce ou la séparation d’un couple ayant des enfants entraînera régulièrement une pension alimentaire payable par l’un des parents envers l’autre parent. Cette pension sera déterminée en tenant notamment compte des modalités de garde établies entre les parents ainsi que leurs revenus respectifs.
Bien que la pension alimentaire pour enfants soit d’ordre public et habituellement déterminée, conformément au Formulaire de fixation des pensions alimentaires, il est possible de demander qu’elle soit révisée. Les raisons peuvent comporter différents cas; mais si la pension n’est pas suffisante ou trop élevée, et le montant reçu ou payé occasionne des difficultés simples ou excessives*, il est fort probable qu’elle pourra être ajustée en conséquence.
Or, dans certains cas, l’exercice des droits d’accès à son enfant par le parent payeur pourrait lui engendrer des coûts importants. Cette situation se présente, par exemple, lorsque les parents résident dans des provinces, voire pays, différents. Dans cette éventualité, le parent qui paie la pension alimentaire pour enfants se voit obligé, en plus de payer la pension alimentaire de base, de se procurer des billets de train ou d’avion, des hôtels ou autres grandes dépenses afin de pouvoir exercer son accès. La question qui se pose est de savoir si de telles dépenses pourraient permettre au parent payeur d’obtenir une réduction de la pension alimentaire pour enfants.
Le Code civil du Québec prévoit que la pension alimentaire pour enfant pourra être augmentée ou réduite si « son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives » [1]. D’ailleurs, l’un des exemples prévus est précisément les frais engagés par le parent payeur pour exercer ses droits d’accès.
Les tribunaux québécois ont interprété ce qui constituait des frais de droit de visite entraînant une « difficulté excessive » pour un parent. Ainsi, on a notamment considéré que les frais engagés par un parent afin de se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres pour exercer ses accès constituaient des difficultés excessives justifiant une réduction de la pension alimentaire[2].
Des frais de transport nécessaires pour exercer ses droits de visite pour un enfant habitant dans un autre pays ont également été considérés comme une difficulté excessive permettant une réduction de la pension alimentaire[3].
En revanche, ce ne sont pas toutes des situations qui donnent droit à une réduction de la pension alimentaire payable. Les tribunaux considéreront chacune des situations particulières du payeur tel que son revenu et ses actifs afin de déterminer si les frais engagés pour visiter son enfant lui posent réellement une « difficulté excessive », et seulement dans le cas échéant, une diminution de pension sera autorisée[4].
Une preuve claire et précise quant aux frais engendrés, leurs nécessités et des preuves quant aux difficultés excessives occasionnées pour le parent payant la pension alimentaire devra être soumise afin que le tribunal en arrive à la conclusion qu’une diminution du montant de la pension alimentaire est appropriée[5]. Une analyse complète de toutes les circonstances entourant chaque cas sera donc requise pour en arriver à une conclusion à cet égard.
Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Si vous souhaitez plus d’informations concernant cet article ou si vous avez des questions, contactez notre équipe d’experts-conseils Fodago à Longueuil.
* Difficultés simples ou excessives; lire l’article C’est quoi une pension alimentaire ? Qu’est-ce que cela implique ?
[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 587.2
[2] Droit de la famille – 3651, 2000 CanLII 28942 (QC CA); Droit de la famille – 3140, 1998 CanLII 12480 (QC CA)
[3] B. (G.) c. C. (S.), 2000 CanLII 18631 (QC CS)
[4] Droit de la famille – 083002, 2008 QCCS 5617; Droit de la famille – 072151, 2007 QCCS 4185
[5] A.R. c. G.T., 2005 QCCA 618