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Fiscalité

Publié par - 22 juin 2018

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Dans une affaire récente, la Cour canadienne de l’impôt a eu l’occasion de revoir les règles et dispositions pertinentes en matière de responsabilité personnelle de l’administrateur d’une société à l’égard des lois fiscales.

En effet, dans le récent arrêt [Robert Tozer c. La Reine, 2018, TCC 56], un contribuable s’est vu personnellement visé par une cotisation pour des taxes non remises par des sociétés dont il était le seul administrateur.

N’ayant pas réussi à se relever de difficultés financières, les sociétés dont il était le seul administrateur ont dû se placer, en février 2010, sous la protection d’une loi régissant l’insolvabilité des entreprises, et n’ont pas remis une partie des taxes exigibles pour l’année 2009.

Devant la Cour, le contribuable a d’abord fait valoir que la cotisation avait été émise plus de deux ans après qu’il ait cessé d’être l’administrateur de ces entreprises. Cet argument a été rejeté, les procédures en insolvabilités des entreprises ne relevant pas automatiquement l’administrateur de ses fonctions sans renonciation expresse de sa part. Le contribuable, en l’absence d’une telle renonciation, est donc demeuré administrateur au sens des lois fiscales.

Le contribuable a également fait valoir qu’il a respecté les règles applicables en matière de droit des sociétés, notamment l’obligation de loyauté à l’égard des entreprises, mais la Cour a conclu que ces principes ne sont pas transposables au domaine de la TPS ou de l’impôt sur le revenu.

Le contribuable a renchéri en ajoutant qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. Or, la Cour considère qu’à partir du moment où l’administrateur connaissait les difficultés financières importantes des sociétés, il avait l’obligation d’agir afin de s’assurer d’honorer le paiement des taxes.

Constatant les difficultés financières des sociétés, le contribuable, administrateur unique, avait pourtant tenté, en août 2009, d’en venir à une entente de paiement avec l’Agence du revenu du Canada (ARC), soit avant la faillite.

La Cour estime qu’il était déjà trop tard et qu’il aurait dû agir dès le mois de mai 2009, soit au moment où les problèmes financiers des sociétés devaient être connus par l’administrateur.

Néanmoins, les recours n’auront pas été vains puisque la détermination de la date à laquelle le contribuable aurait dû connaître les difficultés financières a servi de point de départ pour la période visée par la cotisation. Par conséquent, la Cour a accueilli l’appel et retourné les cotisations à l’ARC pour n’inclure que les montants dus après le 1er mai 2009.

 

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Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

 

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