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Droit immobilier, Litige et médiation

Publié par - 25 février 2019

Cession de créance des agences immobilières afin de permettre aux courtiers de réclamer leur rétribution à la Cour du Québec, division des petites créances

Les agences immobilières comptant plus de 10 employés (à temps plein ou à temps partiel) se trouvent dans l’impossibilité de présenter une demande en Cour du Québec, division des petites créances, afin de réclamer le paiement d’une rétribution (ou de dommages représentant ladite rétribution) de moins de 15 000 $, et ce, en vertu de l’article 536 du Code de procédure civile.

Ainsi, dans la plupart des cas, ces rétributions ne sont jamais réclamées, le courtier ou l’agence considérant le montant de la rétribution trop minime par rapport aux frais de représentation par avocat qui pourraient être engagés à la Cour du Québec, chambre civile.

Or, il existe un moyen afin que le courtier puisse réclamer le montant de la rétribution due à l’agence. En effet, il est possible pour l’agence de céder sa rétribution à son courtier.

Cette cession doit, par contre, être faite à titre gratuit par l’agence au courtier.

L’acte de cession entre l’agence et le courtier immobilier doit donc prévoir que le courtier conservera l’entière totalité du montant qu’il pourra percevoir dans le cadre du recours, sans remboursement de la partie de rétribution normalement attribuable à l’agence[1].

Ainsi, dans la mesure où le Tribunal reconnait que la cession a été effectuée à titre gratuit par l’agence au courtier, ce dernier peut donc réclamer au débiteur la rétribution qui aurait normalement été due à l’agence, et ce, sans possibilité pour le débiteur d’éviter cette cession.

Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

➡️ Si vous souhaitez plus d’informations concernant cet article ou si vous avez des questions, contactez notre équipe d’experts Fodago à Longueuil.  

[1] Lacroix (Syndic de), 2014 QCCA 1994, cité par Syndic d’Isolation Techno-Pro inc., 2017 QCCS 5435

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