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Droit de la famille, Personne et famille

Publié par Melissa Tozzi - 23 juillet 2026

Article écrit en collaboration avec Antoine Lebel, étudiant en droit

On entend parler de plus en plus de violence conjugale ces derniers temps. Que ce soit à la radio, avec les campagnes du ministère de la Justice, sur les panneaux d’affichage, dans les transports en commun ou encore sur les réseaux sociaux, les initiatives de sensibilisation sont nombreuses.

Cependant, ce qui est moins connu du grand public, ce sont les décisions récentes des tribunaux qui font évoluer le droit en matière de violence entre conjoints.

Une première décision : la « violence judiciaire »[1]

Le 30 mars dernier, l’honorable Justin Roberge de la Cour supérieure a rendu une décision importante en droit de la famille qui va au-delà de la notion classique d’abus de procédure. Le tribunal conclut que la conduite en cause constitue ce que l’on appelle de la violence judiciaire. Concrètement, il s’agit d’une situation où le recours aux tribunaux est utilisé non pas pour régler un litige, mais comme moyen de pression contre l’autre partie. La violence judiciaire possède un seuil plus important que le simple abus de procédure. Elle n’est toutefois pas un recours distinct, mais bien une notion qui enrichit le contenu de l’abus.

Cela peut notamment se manifester par :

  • la multiplication de procédures inutiles ou répétitives ;
  • le non-respect des ordonnances judiciaires ;
  • l’enchaînement de débats sans réel fondement ;
  • ou encore l’obligation constante pour l’autre partie de se défendre contre des démarches vouées à l’échec.

Toutefois, pour être qualifiée d’abusive, la conduite doit franchir un certain seuil de gravité élevé pour empêcher une notion d’abus banalisée et être ainsi instrumentalisée comme une arme relationnelle ou même un prolongement de la violence entre les conjoints. L’objectif principal repose sur la protection des victimes contre l’utilisation violente des tribunaux.

Le message du tribunal est clair : le droit d’intenter des procédures n’est pas absolu! Lorsqu’une personne utilise le système judiciaire de manière abusive ou malveillante pour nuire à autrui, elle s’expose à des conséquences importantes. Le juge énonce entre autres ceci sur la conduite reprochée : « Le processus judiciaire devient ainsi un instrument de représailles plutôt qu’un moyen légitime de faire valoir des droits. » Le contexte entourant le litige prend une place significativement importante dans cette décision pour déterminer si un abus de procédure s’est produit.

Dans cette affaire, la partie défenderesse a été condamnée à verser près de 175 000 $ en dommages, ce qui illustre la gravité de ce type de comportement.

Plus récemment, le 15 mai 2026, la Cour suprême du Canada a rendu une décision très attendue dans l’affaire Ahluwalia c. Ahluwalia[2], provenant des tribunaux ontariens. Cette décision marque une évolution importante : la Cour reconnaît que la violence entre partenaires intimes peut, à elle seule, engager la responsabilité civile. Un délit de violence familiale peut donc dorénavant permettre un dédommagement au civil. Plus précisément, la Cour vise la situation de contrôle coercitif, c’est‑à‑dire lorsque l’un des partenaires exerce une domination qui prive l’autre de sa liberté, de son autonomie ou de son égalité dans la relation.

Cependant, la Cour détermine que le délit d’agression ne correspond pas toujours à la spécificité de violence, surtout en matière familiale où l’un des deux partenaires peut exercer une violence ne se limitant pas au délit d’agression.

L’élément central de cette décision est le suivant : Il n’est pas nécessaire de prouver une blessure physique ou un dommage distinct. Une atteinte à la dignité ou à l’autonomie peut suffire à constituer un préjudice en droit. Par exemple, des manœuvres de manipulation, de coercition sexuelle et de surveillance pourraient être considérées comme des comportements abusifs faisant l’objet d’un délit. Bien que cette décision n’ait pas la force d’un précédent au Québec en raison de son régime civiliste différent des autres provinces et qu’il n’y ait donc pas l’existence de ce nouveau délit au Québec, le contrôle coercitif est tout de même indemnisable dans cette province et cette décision peut permettre aux tribunaux québécois d’avoir une compréhension plus détaillée de cette notion.

En résumé, ces décisions envoient un signal clair : Le système judiciaire ne doit pas être utilisé comme outil d’intimidation. La violence conjugale sous toutes ses formes — y compris celles plus subtiles — peut désormais entraîner des conséquences juridiques sérieuses.

Le présent texte ne représente qu’un survol des questions juridiques présentées et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi ni ne remplace une consultation avec un professionnel du droit, chaque dossier devant être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres. 

➡️ N’hésitez pas à contacter notre cabinet de professionnels situé sur la Rive-Sud, à Longueuil.

 

[1] Droit de la famille — 26446, 2026 QCCS 1365

[2] Ahluwalia v. Ahluwalia, 2026 SCC 16 (CanLII)

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