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Droit immobilier

Publié par - 4 février 2019

La location d’un immeuble par une agence immobilière et la réclamation de rétribution

L’article 23 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (le « Règlement »), prévoit notamment qu’un titulaire de permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution lorsqu’il ou une personne morale dont il a le contrôle devient locataire d’un immeuble.

Est-ce qu’un courtier immobilier, travailleur autonome n’ayant pas le contrôle de l’agence immobilière à laquelle il est affilié, peut réclamer une rétribution suite à la location par ladite agence d’espaces commerciaux pour lesquels il a effectué des opérations de courtage?

C’est l’une des questions auxquelles ont dû répondre la Cour supérieure et la Cour d’appel[1] dans un dossier terminé en 2018.

Les faits du litige peuvent être résumés ainsi : un courtier informe son client locateur que l’agence immobilière à laquelle il est affilié est intéressée à louer ses espaces à bureaux. Un bail est alors conclu entre le client du courtier et l’agence immobilière. Suite à la conclusion de ce bail, le client refuse de payer la rétribution demandée, notamment au motif qu’un tel paiement contreviendrait à l’article 23 du Règlement.

Dans son jugement, le juge de la Cour supérieure a conclu que cet article n’était pas applicable dans un tel contexte puisque la rétribution réclamée par une agence immobilière n’était pas pour son bénéfice, mais plutôt pour celui de son courtier. La Cour a donc condamné le client à payer la rétribution réclamée.

La Cour d’appel a toutefois infirmé ce jugement au motif que l’article 23 du Règlement était tout à fait applicable dans de telles circonstances et a rejeté la demande de l’agence immobilière.

En effet, la Cour d’appel a plutôt rappelé que la rétribution était payable à l’agence immobilière et non au courtier et que celui-ci n’avait pas agi pour son propre compte, mais pour celui de l’agence immobilière.

Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

➡️ Si vous souhaitez plus d’informations concernant cet article ou si vous avez des questions, contactez notre équipe d’experts Fodago à Longueuil.  

 

[1] RE/MAX Royal (Jordan) Inc. c. 4370732 Canada Inc. (Placements Barre), 2017 QCCS 2140, renversé en appel dans 4370732 Canada inc. c. Re/Max Royal (Jordan) inc., 2018 QCCA 1103.

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