Droit de la famille, Personne et famille
Publié par Mélissa Tozzi - 19 février 2024
Article écrit par Me Melissa Tozzi, en collaboration avec Louis Vidal, stagiaire en droit.
Le 1er mars 2021, de nouvelles dispositions en matière de « violence familiale » insérées à la Loi sur le divorce[1] (ci-après « la Loi ») entraient en vigueur. Ces nouvelles dispositions visaient à assurer le bien-être et la sécurité physique, psychologique et affective des enfants lorsque le tribunal rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
Auparavant, la Loi ne faisait pas mention des situations particulières assimilées à de la « violence familiale » bien que la jurisprudence s’y intéressait comme facteur dans l’octroi d’une ordonnance parentale ou de contact. Avec les modifications, la Loi a apporté une définition de ce qu’est de la « violence familiale » et énumère non-exhaustivement des comportements associés à de la violence familiale ainsi qu’en tant que facteur lié à la situation de l’enfant[2].
En tenant compte de ces nouveaux facteurs à la Loi, les tribunaux ont abordé la « violence familiale » comme suit.
Dans Droit de la famille – 211208[3], le tribunal a jugé qu’une preuve concrète de « violence familiale » est nécessaire et qu’il doit y exister un risque de récidive ou de crainte pour la sécurité de l’enfant ou d’un parent pour la détermination du temps parental. On ne peut que se baser sur des événements antérieurs selon le tribunal.
Dans Droit de la famille – 212455[4], le fait qu’un enfant soit témoin de la présence de « violence familiale » fut considéré dans l’octroi de l’ordonnance parentale à la mère victime de ces comportements dans le meilleur intérêt de l’enfant. Il n’a pas nécessairement besoin d’être une victime directe dans l’analyse de la situation.
Dans Droit de la famille – 221303[5], le tribunal a précisé qu’il fallait cependant bien faire la distinction entre de simples discordes et la présence réelle de « violence familiale » en fonction des degrés et contextes, ce qui revient à traiter chaque situation individuellement. Il faut accepter que les couples aient des différends sans sauter à la conclusion qu’il s’agit de violence familiale. On doit donc faire preuve de retenue dans l’analyse de la situation selon le tribunal.
Sommairement, les modifications à la Loi n’ont pas apporté un grand changement dans la considération qu’en faisaient les tribunaux antérieurement devant de telles allégations et de l’octroi du temps parental.
Cependant, la Cour suprême du Canada dans Barendregt c Grebliunas[6] a rendu un jugement en mai 2022 réaffirmant que les tribunaux inférieurs doivent rendre des ordonnances parentales ou de contact, qui sont dans l’intérêt unique de l’enfant en vertu de l’article 16(1) et (2) de la Loi tout en favorisant le contact maximum en vertu de l’article 16(6), et ce, en tenant compte de la présence de « violence familiale » au sens de la Loi.
Voyons si les tribunaux seront moins réticents à appliquer intégralement les dispositions concernées, à la lumière des principes réaffirmés par la Cour suprême du Canada en limitant le temps parental d’un parent ayant fait preuve de « violence familiale » durant l’union.
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[1] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, (2e supp.), ch.3
[2] Loi sur le divorce, supra note 1, art.2(1) et art.16(3)j), (4)
[3] 2021 QCCS 2776, https://canlii.ca/t/jgsrt
[4] 2021 QCCS 5375, https://canlii.ca/t/jlmz3
[5] 2021 QCCS 2902, https://canlii.ca/t/jh09n
[6] 2022 CSC 22, https://canlii.ca/t/jpbbh