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Litige et médiation

Publié par - 19 septembre 2018

Légalisation et interdictions

Avec la légalisation du cannabis au Canada prévue pour le 17 octobre 2018, que peuvent faire les propriétaires d’immeubles à logements pour empêcher leurs locataires de fumer cette substance à l’intérieur de leur logement et leur immeuble?

Un propriétaire peut inclure dans un nouveau bail de logement des clauses qui prévoient l’interdiction de fumer du cannabis à l’intérieur de celui-ci, tout comme il peut interdire à son nouveau locataire de fumer du tabac dans son logement et dans l’immeuble.

 

Modifications possibles aux baux existants

Quant aux baux déjà existants, l’Assemblée nationale a adopté, le 12 juin dernier, un projet de loi en vertu duquel les propriétaires d’immeubles à logements pourront modifier les dispositions des baux en vigueur afin d’y ajouter l’interdiction de fumer du cannabis. À cet effet, un avis de modification du bail décrivant l’interdiction de fumer du cannabis devra être remis aux locataires, et ce, au plus tard 90 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Article de la Loi encadrant le cannabis.

Le seul motif prévu par la loi permettant à un locataire de refuser une telle modification sera s’il fume du cannabis pour des raisons médicales. Dans un tel cas, il devra envoyer un avis à son locateur dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis de modification. La Régie du logement pourra alors statuer sur la modification du bail si le locateur en fait la demande dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis de refus d’un locataire.

Précisons que le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne concerne que l’interdiction de fumer du cannabis à l’intérieur des logements, et non toute forme de consommation de cette substance. Il sera donc intéressant de voir si la Régie du logement aura à déterminer si un locateur peut interdire toute forme de consommation de cannabis dans ses logements et immeubles.

 

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Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

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