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Droit des affaires

Publié par - 25 juin 2019

LES PARTICULIERS AYANT UN CONTRÔLE IMPORTANT DANS UNE SOCIÉTÉ : ÇA VOUS CONCERNE

Vous êtes administrateur, dirigeant ou actionnaire d’une société par actions régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)? Savez-vous que de nouvelles mesures législatives s’appliquent à votre société?

Vous êtes administrateur, dirigeant ou actionnaire d’une société par actions régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et croyez ne pas être concerné par cet article? Comme le gouvernement du Québec travaille actuellement à un projet de loi similaire à celui adopté par le gouvernement canadien, lequel devrait voir le jour au cours des prochains mois, ce qui suit devrait vous intéresser.

Depuis le 13 juin dernier, les sociétés par actions constituées en vertu de la LCSA doivent tenir, au siège social de la société ou à tout autre endroit au Canada que désignent les administrateurs de la société, un registre des « Particuliers Ayant un Contrôle Important dans la Société » (PACIS).

Pourquoi de telles modifications à la LCSA? Ces modifications s’inscrivent dans le cadre d’ententes conclues entre les ministres des finances du Canada et des provinces visant à « collaborer afin que les autorités compétentes connaissent l’identité des propriétaires des sociétés au Canada, ainsi qu’à mieux harmoniser les exigences des différentes administrations relativement à la tenue de dossiers sur la propriété des sociétés. Ces mesures ont pour objet d’empêcher des réseaux de sociétés canadiens ou internationaux de dissimuler des renseignements sur la propriété pour faciliter l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles. »

Qui est un PACIS? Il s’agit d’une personne physique qui, seul ou conjointement, détient, est propriétaire effectif ou exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main : (i) sur 25 % et plus des actions de la société comportant droit de vote, ou encore, (ii) sur un nombre d’actions équivalant à 25 % et plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société. Une personne physique exerçant une influence directe ou indirecte sur la société (contrôle de fait) est aussi un PACIS, et ce, peu importe le nombre d’actions détenues dans la société.

Que doit contenir le registre des PACIS? Pour chaque PACIS, le registre doit contenir les informations suivantes : (i) nom, adresse, juridiction de résidence aux fins fiscales et date de naissance, (ii) date à laquelle il est devenu un PACIS et date à laquelle il a cessé de l’être, (iii) description de la manière dont il se qualifie comme un PACIS, (iv) description de ses droits et intérêts relativement aux actions de la société, (v) une description des mesures prises par la société pour la mise à jour des renseignements contenus au registre.

Quelles sont les obligations de mise à jour du registre des PACIS? Au moins une fois à chaque exercice financier de la société, cette dernière devra prendre « les mesures raisonnables » afin d’identifier tous les PACIS et devra s’assurer que les renseignements contenus au registre sont exacts, exhaustifs et à jour. Pour ce faire, la loi prévoit que, sur demande de la société, les actionnaires doivent communiquer les renseignements devant être indiqués au registre, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète. À noter que le registre doit également être mis à jour dans les 15 jours de la connaissance par la société de tout changement.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de respecter ces nouvelles exigences? L’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire qui ne respecte pas l’une des obligations imposées est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de 6 mois, ou de l’une de ces peines. La société, quant à elle, est passible d’une amende maximale de 5 000 $.

Qui peut avoir accès aux informations contenues au registre des PACIS? (i) le directeur de Corporations Canada, à sa demande, (ii) les actionnaires et les créanciers de la société, et leurs représentants personnels, sur présentation à la société d’un affidavit détaillé justifiant les motifs de la demande. Les renseignements ne peuvent être utilisés par les actionnaires et les créanciers que dans le cadre : (i) de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires, (ii) d’offre d’acquérir des actions, (iii) de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

À noter qu’un projet de loi canadien (C-97) est actuellement à l’étude afin de permettre l’accès au registre aux organismes d’enquête (y compris les forces policières, l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec) dans les cas où ceux-ci ont des motifs raisonnables de soupçonner que le registre serait utile aux fins d’une enquête visant une infraction qu’a commise ou qui concerne la société ou un PACIS. Ce projet de loi n’a cependant pas encore reçu la sanction royale et n’est donc pas encore en vigueur.

 

N’hésitez pas à contacter notre équipe de droit des affaires qui se fera un plaisir de vous assister dans la mise en place de ces nouvelles mesures, tant pour la création du registre des PACIS que pour sa mise à jour. Nous demeurons également à l’affût des nouvelles mesures que le gouvernement québécois adoptera sur le sujet.

Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

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