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ACTUALITÉ FODAGO

Publié par - 23 octobre 2017

Dans la foulée des dénonciations en matière de harcèlement et d’agression sexuelle qui surviennent depuis quelques semaines – notamment le scandale de Harvey Weinstein aux États-Unis, de même que les cas d’Éric Salvail, de Gilbert Rozon et maintenant de Michel Brûlé au Québec – Radio-Canada a sondé l’avis de deux (2) juristes. Me Rachelle Pitre ainsi que Me Michel Rocheleau, avocat au cabinet Fortier D’Amour Goyette, ont répondu à leurs questions. Voici, pour votre bénéfice, l’intéressant article à ce sujet :

Délits sexuels : quels recours pour les victimes?

Des commentaires déplacés d’un voisin aux mains baladeuses du patron en passant par les massages non sollicités d’un collègue… Quand un comportement déplacé devient-il un acte criminel? Peut-on obtenir réparation au civil? Me Rachelle Pitre et Me Michel Rocheleau ont répondu à nos questions.

Bien que pouvant s’avérer désagréables, un compliment explicite, une drague insistante ou une proposition indécente ne constituent pas des infractions criminelles en soi. Ces paroles ou comportements déplacés peuvent toutefois tomber dans la sphère justiciable s’ils se muent en harcèlement. Bien que le harcèlement sexuel ne soit pas explicitement cité dans le Code criminel canadien, il est compris dans l’infraction plus générale de harcèlement criminel, qui, lui, englobe tous les types de harcèlement.

« Le harcèlement, c’est un geste qui nous fait raisonnablement craindre pour notre sécurité. » – Me Rachelle Pitre

L’individu qui suit sa voisine de façon insistante ou l’amoureux éconduit qui texte à répétition son ancienne flamme constituent des exemples de cas qui pourraient être interprétés comme du harcèlement. La répétition des gestes peut devenir envahissante et menaçante au point de constituer du harcèlement criminel.

En principe, les actes criminels sont imprescriptibles au Canada. Mais certaines infractions jugées mineures par le Directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent être prescrites à partir de six mois après la commission du délit.

Du harcèlement à l’agression

Les caresses ou les massages non sollicités d’un collègue, quant à eux, peuvent tomber dans la catégorie des agressions sexuelles puisqu’il y a un contact physique.

L’agression sexuelle consiste en « un contact physique de nature sexuelle effectué sans consentement », explique Me Rachelle Pitre.

« Ce sont les trois éléments essentiels » qui définissent une agression sexuelle, affirme la procureure chef adjointe du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de Montréal responsable de l’équipe des causes d’agression sexuelle.

Les trois composantes de l’agression sexuelle

  • Un contact physique
  • La nature sexuelle du geste
  • L’absence de consentement

« La nature sexuelle de l’agression dépend de la partie du corps qui est touchée, mais il ne faut pas nécessairement que ce soient les parties génitales pour constituer un contact de nature sexuelle », poursuit Me Pitre. « Tout s’évalue dans le contexte. Un baiser ou une caresse peuvent constituer des agressions sexuelles. »

« Tout est une question de contexte; les paroles qui accompagnent le geste et le contexte où ça s’est passé. » – Me Rachelle Pitre

Une accusation, trois niveaux de gravité

L’agression sexuelle comporte trois niveaux de gravité qui commandent des peines différentes.

Le premier type d’agression sexuelle est l’agression simple, une agression au cours de laquelle la victime n’est pas blessée ou n’a subi que des blessures mineures. Ce peut être « un toucher, une caresse ou un baiser non sollicité », illustre Me Pitre.

L’utilisation d’une arme, le fait d’infliger des lésions corporelles à la victime ou le fait de la menacer pour parvenir à ses fins constituent des éléments aggravants qui inciteraient un procureur à déposer des accusations d’agression sexuelle de deuxième niveau.

Le troisième et dernier niveau d’agression sexuelle est l’agression grave. « La particularité de l’agression du troisième niveau, c’est qu’elle a pour résultat de blesser, mutiler ou défigurer une victime ou même de mettre en danger la vie de la victime », explique Me Pitre.

« Souvent, quand on porte une accusation pour avoir transmis le VIH, on utilise ce troisième niveau de l’agression sexuelle parce qu’on est susceptible de mettre en danger la vie de la victime », poursuit-elle.

Les peines pour agressions sexuelles

  • La peine pour une agression simple est de 6 mois à 14 ans de prison
  • La peine pour une agression armée est de 4 ans à 14 ans de prison
  • La peine pour une agression grave est de 4 ans de prison à la prison à perpétuité

« Le viol complet peut se retrouver dans les trois niveaux » d’agression sexuelle, explique Mme Pitre, en précisant que c’est le niveau de violence et l’importance des lésions qui détermineront le type d’accusation qui sera portée. La peine imposée à l’agresseur est l’autre outil de la justice pour réprimer le crime selon sa gravité.

« S’il y a une pénétration complète, on ne demandera pas la même peine que s’il s’agit d’une caresse », poursuit-elle, et ce, même si les deux crimes font l’objet d’une accusation d’agression sexuelle simple.

Me Pitre souligne que chaque dossier est unique et qu’il faut tenir compte de l’ensemble de la cause pour déterminer le type d’accusation à porter et, ultimement, déterminer la peine à imposer à l’agresseur.

« À la lumière de tous les faits, tous les gestes qui ont été posés, de toutes les conséquences et des séquelles » infligées à la victime, « c’est vraiment tout ça qu’on va analyser pour déterminer à quel niveau on se situe dans l’agression sexuelle ».

Une plainte au civil

Porter plainte au criminel n’est toutefois pas la seule façon d’obtenir réparation à la suite d’un cas de harcèlement ou d’une agression sexuelle.

Les victimes peuvent également entreprendre une poursuite civile dans le but d’obtenir un dédommagement financier ou, si les gestes reprochés se déroulent en milieu de travail, elles peuvent recourir au droit du travail, puisqu’un employeur est obligé de fournir un milieu de travail sain.

« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui », édicte l’article 1457 du Code civil qui fait en sorte que tous les citoyens sont en droit de s’attendre à ce que tout un chacun dans la société se conduise correctement avec eux.

Les victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle ont ainsi un recours civil contre leur agresseur puisqu’il s’est comporté en contravention « des règles de conduite selon les circonstances, les usages et la loi ».

« C’est assez difficile de passer à côté de ça », avance l’avocat spécialisé en droit civil, Michel Rocheleau, du bureau De Chantal D’Amour Fortier. « On parle de bonne foi, de normes de conduite qui ne sont pas acceptables ou qui dérogent totalement de ce qui l’est. »

« À partir du moment où il y a harcèlement ou agression, il y a une faute. » – Me Michel Rocheleau

La victime doit ensuite démontrer qu’elle a subi un préjudice et finalement que le préjudice est lié à la faute commise à son endroit. « Le préjudice, en matière de harcèlement et d’agression sexuelle, est assez évident lorsqu’on se réfère à la Charte québécoise des droits et libertés, explique Me Rocheleau. La Charte prévoit que toute personne a droit à son honneur, sa dignité et sa réputation. »

« Est-ce que tu fais honneur ou est-ce qu’il est digne de faire du harcèlement à quelqu’un qui, manifestement, ne veut pas se prêter à ce jeu-là? », s’interroge Me Rocheleau. « Poser la question, c’est y répondre. »

Les exemples de recours civils en cette matière sont nombreux, ajoute Me Rocheleau. L’avocat précise que le fardeau de la preuve est différent en droit civil. « Alors qu’au criminel l’accusé doit être reconnu coupable hors de tout doute raisonnable, au civil le défendeur est responsable selon une preuve par balance de probabilité. »

« Au civil, il y a deux versions qui s’affrontent et le juge doit déterminer laquelle est la plus probante. » – Me Michel Rocheleau

Le juge peut ensuite accorder des dommages comme l’énonce l’article 1457 du Code civil : l’agresseur « est aussi tenu, en certains cas, de réparer le préjudice ». La victime peut ainsi réclamer deux types de dommages : pécuniaires et moraux.

La victime peut notamment réclamer à son agresseur les frais de psychologue et les journées d’absence au travail que les événements lui ont coûtés. Ces sommes entrent dans la catégorie des dommages pécuniaires.

Elle peut aussi réclamer des dommages moraux pour des atteintes à sa dignité ou pour les humiliations subies. Me Rocheleau estime qu’il s’agit d’une zone un peu plus grise que les dommages pécuniaires. « Le juge se base sur des précédents similaires pour accorder des dommages », explique-t-il. C’est là que la jurisprudence entre en jeu. »

En matière de responsabilité civile, il y a un délai de prescription de trois ans, à compter de la commission de l’acte reproché, en droit civil québécois.

Les recours sont ainsi nombreux pour les victimes, mais comme tout ce qui est judiciarisé devient public, elles hésitent souvent à exercer leurs droits. Les dénonciations qui surviennent depuis quelques semaines – dans la foulée du scandale de Harvey Weinstein aux États-Unis, de même que les cas d’Éric Salvail, de Gilbert Rozon et maintenant de Michel Brûlé au Québec – forcent les autorités à réfléchir aux procédures en matière de harcèlement et d’agression sexuelle.

L’Assemblée nationale du Québec a notamment voté une motion, à l’initiative de Québec solidaire, demandant à la ministre de la Condition féminine « d’explorer toutes les mesures alternatives possibles pour accompagner, accueillir et traiter les plaintes des victimes qui le souhaitent ».

Lorsque le milieu de travail est en cause

Lorsque le harcèlement ou l’agression se déroulent en milieu de travail, la victime peut recourir au Code canadien du travail en plus de poursuivre ses démarches au criminel et/ou au civil. Elle doit ainsi porter plainte auprès de son employeur.

L’employeur a le devoir d’assurer un milieu de travail sain et l’obligation de corriger la situation lorsqu’elle est portée à son attention. L’employeur doit prévoir un code de conduite et une façon de déposer des plaintes afin de faire cesser ce genre de comportement dans son milieu de travail.

Lorsque le harceleur ou l’agresseur est l’employeur, la victime doit se tourner vers la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui est chargée de faire appliquer la Loi sur les normes du travail.

Article 1457 du Code civil du Québec

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

 

Un texte de Yanick Cyr

Source : Ici Radio-Canada : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062482/harcelement-agression-sexuelle-code-criminel-code-civil-loi-travail

 

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