Personne et famille
Publié par Sylvie Harvey - 26 mars 2019
UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR LE PASSÉ ?
Lorsqu’une ordonnance de pension alimentaire pour enfants est rendue, elle peut fixer le montant et ordonner que le premier paiement remonte à une date bien avant celle du jugement. Il y a cependant des différences importantes, selon les cas.
Premier cas
Il est possible de demander que la pension soit calculée depuis une date antérieure au dépôt de la procédure devant la Cour. C’est le cas lorsqu’on demande une pension alimentaire pour enfants pouvant aller jusqu’à trois (3) ans avant la demande.
Deuxième cas
La Cour suprême du Canada a déjà décidé qu’il était possible de modifier rétroactivement le montant d’une pension alimentaire, pour plusieurs années, lorsque le parent débiteur a volontairement caché sa situation financière en souhaitant que l’autre parent n’en sache rien.
D’un côté, le parent qui demande une pension pour des enfants doit agir le plus rapidement possible et faire preuve de diligence, même si un certain délai de « retour en arrière » peut être possible. Cette ouverture ne signifie pas d’attendre sans rien demander et de réclamer plusieurs années d’un seul coup par la suite.
De l’autre côté, le parent qui doit payer une pension pour des enfants ne peut espérer éviter une augmentation de celle-ci en « omettant » de mentionner une augmentation de ses revenus et invoquer ensuite qu’il est trop tard.
Troisième cas
Un jugement peut également fixer le montant et indiquer comme date de départ la date où la procédure a été signifiée par huissier, même si le jugement est rendu plusieurs mois plus tard.
Ce sont là trois (3) cas où le jugement peut ordonner de verser des sommes pour une période datant d’avant le jugement.
N’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre équipe afin de vous faire conseiller adéquatement et de façon personnalisée à votre situation. Il nous fera plaisir de vous assister et de répondre à vos interrogations.
Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.