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Litige et médiation

Publié par - 4 octobre 2018

Demanderesse vouée à rembourser les défendeurs

Dans un jugement de mai 2018[1], la Cour du Québec a condamné la demanderesse au remboursement d’une partie des honoraires extrajudiciaires encourus par les défendeurs en raison de son abus en justice. Autrement dit, la demanderesse a dû rembourser aux défendeurs une portion des honoraires d’avocats qu’ils ont déboursés pour se défendre en cour.

Dans ce dossier, la demanderesse a acheté une unité de condominium et a décidé de poursuivre ses vendeurs (les défendeurs) en raison notamment de déficiences au niveau de l’insonorisation du bâtiment. À cet effet, elle a déposé un rapport d’expertise, dont les défendeurs ont demandé le rejet.

De fil en aiguille durant l’avancement du dossier, un juge a décidé que la demanderesse ne pouvait produire quelconque rapport d’expertise concernant l’acoustique du bâtiment en raison entre autres du fait qu’elle n’avait pas respecté les échéances prévues au dossier.

Puisque plusieurs décisions récentes des tribunaux ont démontré que le défaut pour une partie demanderesse de recourir à un expert dans la démonstration d’un problème d’insonorisation est fatal à son recours, celui de la demanderesse est devenu voué à l’échec dès que l’ordonnance lui interdisant de produire un rapport d’expertise a été rendue.

 

Abus en justice qui deviennent coûteux

La demanderesse a toutefois maintenu ses procédures judiciaires, faisant ainsi encourir aux défendeurs des honoraires extrajudiciaires inutiles. En conséquence, le tribunal l’a condamnée au paiement des honoraires d’avocats engagés par les défendeurs à compter du moment où il lui a été interdit de déposer un rapport d’expertise au dossier de la cour, ce qui représentait en l’espèce un montant global de 3 300 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle.

Retenons de cette décision que l’entêtement d’une partie peut s’avérer coûteux et que le recours à un expert est souvent fort important dans une poursuite en vices cachés.

[1] Plante c. Lauzon, 2018 QCCQ 3268

 

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Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

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