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Litige et médiation

Publié par - 11 décembre 2023

En juin dernier, sont entrées en vigueur certaines modifications apportées à la Loi sur la concurrence[1] (« Loi ») ayant pour but de protéger la concurrence sur les marchés du travail[2].

L’article 45 (1.1) de cette Loi interdit, sous peine de poursuites criminelles et civiles, de :

  1. conclure un accord visant à fixer, maintenir, réduire ou contrôler les salaires, les traitements et les conditions d’emploi; et de

  2. conclure des accords mutuels visant à ne pas solliciter ou embaucher les employés de l’autre employeur.

Ces dispositions s’appliquent aux employeurs non affiliés, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas contrôlés par la même entité, en ce qui concerne des accords conclus à compter du 23 juin 2023, et ceux qui réitèrent un tel accord conclu avant le 23 juin 2023. Elles visent les entreprises de juridiction fédérale et celles de juridiction provinciale.

Certaines exceptions ou défenses s’appliquent à ces interdictions.

Ainsi, les employeurs non affiliés ne contreviennent pas à ces interdictions, s’ils sont en mesure de démontrer que[3] :

  1. l’accord est accessoire à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties et qui ne contrevient pas en lui-même à la Loi; et

  2. la restriction prévue à l’accord est directement liée à l’objectif de l’accord, en plus d’être raisonnablement nécessaire à sa réalisation.

Afin d’éviter les poursuites et les peines qui découlent de ces nouvelles dispositions, les entreprises devront s’assurer de bien connaitre et comprendre la portée de celles-ci et d’en tenir pleinement compte lors de la conclusion de tout nouvel accord ou du renouvellement d’un accord existant avant le 23 juin 2023.

Publication par Me Stéphane Chatigny avec la collaboration de Me Adonis Lahlou

Notre équipe est en mesure de vous assister dans l’analyse de vos accords existants et à venir.

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Le présent texte ne représente qu’un survol des questions juridiques présentées et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi, ni remplace une consultation avec un professionnel du droit. Chaque dossier doit être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

Si vous souhaitez plus d’informations concernant les questions présentées dans cet article ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter un professionnel de notre Cabinet.

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[1] Loi sur la concurrence, LRC 1985, c. C-34

[2] Lignes directrices sur l’application de la loi concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchages, Bureau de la concurrence du Canada, 30 mai 2023.

[3] en vertu de l’article 45 (4) de la Loi

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