Retour aux Actualités
Droit immobilier, Litige et médiation

Publié par - 28 juillet 2020

Le suicide n’ayant pas eu lieu dans le cabanon, mais plutôt dans la maison, la vendeuse a-t-elle manqué à ses obligations ?

Dans une décision de 2019, la Cour du Québec[1] réitère les principes entourant l’obligation de divulgation d’un suicide par le vendeur.

Dans ce dossier, la vendeuse a indiqué dans la déclaration du vendeur la survenance d’un suicide dans un cabanon situé sur le terrain, et ce, avant qu’elle ne devienne propriétaire de la résidence.

Toutefois, suite à l’achat, l’acheteuse apprend par son voisin que le suicide a plutôt eu lieu dans la chambre principale, information confirmée par une recherche auprès du coroner.

La vendeuse a-t-elle fidèlement rapporté ce qu’elle savait ou a-t-elle faussement indiqué le lieu du suicide ?

Le Tribunal rappelle qu’en cas de mensonges, réticences ou déclarations qui ne correspondent pas à la réalité, le consentement de celui qui achète peut-être vicié.

Considérant que la bonne foi se présume et que les versions sont contradictoires, l’acheteuse a le fardeau de prouver que la vendeuse a faussement déclaré le lieu de commission du suicide. Le voisin de l’acheteuse, ancien voisin de la vendeuse, témoigne avoir discuté avec cette dernière du lieu de commission du suicide.

Le Tribunal conclut que la vendeuse savait que le suicide avait eu lieu dans la chambre principale.

Cette différence a-t-elle eu des conséquences sur le consentement donné par l’acheteuse ?

Oui, la vendeuse a manqué à son obligation d’agir de bonne foi et a trompé l’acheteuse en faisant preuve de dol, source de nullité ou de réduction de l’obligation conformément à l’article 1401 du Code civil du Québec.

Lorsqu’un vendeur fait affaire avec un courtier et remplit la déclaration du vendeur, il doit répondre sincèrement à la question concernant la survenance d’un suicide et sa déclaration doit correspondre à la réalité.

En conclusion, le Tribunal condamne la vendeuse à payer la somme de 10 000,00 $ à l’acheteuse, imputant une dépréciation de 8 % de la résidence attribuable à la commission du suicide dans la chambre principale. Dans la détermination de la dépréciation, le Tribunal prend en compte que l’acheteuse savait qu’elle achetait une propriété sur laquelle un suicide avait eu lieu.

N’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre équipe afin de vous faire conseiller adéquatement et de façon personnalisée à votre situation. Il nous fera plaisir de vous assister et de répondre à vos interrogations.

 Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

➡️ Si vous souhaitez plus d’informations concernant cet article ou si vous avez des questions, contactez notre équipe d’experts Fodago à Longueuil.  

[1] Abalain c. Gohier-Couture, 2019 QCCQ 4988.

Vous aimerez aussi