Litige et médiation
Publié par Martin Brisson - 1 août 2018
Assurés… Collaborez !
Dans un jugement du 16 juillet dernier, [Anderson c. Intact, compagnie d’assurances, 2018 QCCS 3171], la Cour supérieure du Québec fut saisie d’une demande de la part d’un assureur visant l’annulation d’un contrat d’assurance puisque son assuré, dans le cadre d’une réclamation suite à un incendie, aurait manqué à son «devoir de collaboration».
Les faits
L’assuré s’est porté acquéreur d’un quadruplex en 2013. La preuve laisse toutefois planer un doute quant à l’identité du réel propriétaire, suggérant que l’assuré ait pu agir à titre de prête-nom pour sa propre entreprise, ou pour sa mère. En 2014, un incendie survient et détruit en totalité ledit immeuble. Suivant la réception d’une demande de réclamation, l’assureur procède à une enquête après sinistre qui se prolonge sur plusieurs mois. L’assureur informe alors l’avocat de l’assuré du manque de collaboration de ce dernier, ayant pour effet de faire perdurer inutilement l’enquête.
À la fin de l’année 2015, l’assuré intente une action contre son assureur, lequel n’a toujours pas statué sur sa réclamation. Deux mois plus tard, l’assureur rejette la réclamation mais, en 2017, verse au créancier hypothécaire de l’assuré la somme de 313180 $ afin de respecter ses obligations. Devant la Cour supérieure, l’assureur réclame ensuite de son assuré la somme ainsi versée. Il soutient que la police d’assurance est nulle puisqu’elle a été souscrite au nom d’un tiers et soutient de plus que l’assuré a contrevenu à ses obligations de collaboration édictés au Code civil du Québec.
Pour ce qui est de l’identité du réel propriétaire de l’immeuble, le tribunal retient plusieurs éléments indiquant que l’assuré a agi pour le compte d’autrui lors de l’acquisition de l’immeuble, notant également que la crédibilité de l’assuré est mise en doute à de nombreuses reprises. Pour ce qui est de l’obligation de collaboration, le juge rappelle les propos de la Cour d’appel énonçant que : « le manquement au devoir de l’assuré de collaborer avec son assureur entraîne la perte du droit à l’indemnisation lorsqu’il y a mauvaise foi de sa part et que l’assureur en subit un préjudice ». Le tribunal retient de la preuve que l’assuré aurait délibérément entretenu le flou durant l’enquête après sinistre concernant l’implication de sa mère et de son entreprise dans le projet immobilier, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
Conclusion
Le Code civil du Québec énonce l’interdiction de faire des déclarations mensongères à l’assureur sous peine de la déchéance du droit à l’indemnisation de l’assuré. En ce sens, le tribunal note plusieurs déclarations contradictoires ou même fausses de la part de l’assuré en ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles l’immeuble a été acquis.
Finalement, le juge conclu que le comportement de l’assuré a causé un préjudice à l’assureur, qui n’a « jamais été en mesure de connaître toutes les circonstances entourant le sinistre et de déterminer si son assuré détenait un véritable intérêt d’assurance ». Par le fait même, le comportement de l’assuré, contrevenant à son obligation de collaborer, a entraîné la déchéance de son droit à l’indemnisation. L’assureur est donc en droit de réclamer de l’assuré le montant qu’il a versé à son créancier hypothécaire, soit la somme de 313 180 $.
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Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.
Rédigé par Me Martin Brisson, avec la collaboration de Mme Andréane Lefebvre.