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Droit des affaires

Publié par - 16 août 2017

Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel a confirmé une décision du juge Martin Dallaire2, dans laquelle il avait été décidé que le contrat de cautionnement personnel signé par Jean-Guy Monger (« Monger »), au bénéfice d’une société (« Parmon Construction ») dont il était le président, ne comportait pas de limite pécuniaire, bien que signé en même temps qu’une ouverture de compte qui prévoyait une limite de crédit de 10 000 $.

En défense, Monger plaidait qu’il s’était porté caution pour le montant du crédit accordé lors de l’ouverture du compte, soit d’au plus 10 000 $. Monger appuyait notamment sa prétention par le fait que le contrat de cautionnement et celui d’ouverture de compte avaient été signés en même temps.

Or, le juge Dallaire a plutôt considéré que le cautionnement personnel constituait un contrat distinct qui visait à cautionner la totalité des obligations de Parmon Construction :

[118]   Dans la présente affaire, il est évident que le contrat de caution était distinct du contrat de crédit puisqu’il n’y avait pas de limite référée. Pour être cohérent, il aurait fallu préciser la troisième page du document pour la même limite.

[…]

[121]   En raison de ces faits, le tribunal émet les constats suivants, à savoir :

  • Les termes du contrat de cautionnement ne sont pas limitatifs et sont dans un texte distinct de la première page ;
  • Le montant de la commande des matériaux est connu et révélé au défendeur ;
  • Ce montant, bien qu’il excède le crédit demandé à l’origine est à son avantage ;
  • Le défendeur ne rappelle pas à la demanderesse les limites ou le montant auquel il se considère lié au cours des nombreuses discussions avec la directrice du crédit ;
  • Il n’avise pas la demanderesse de l’existence de la caution Jevco qu’il connaît, le tout contrairement à son exigence de bonne foi ;
  • En ne lisant pas le texte de la caution, texte pourtant non équivoque, il se montre téméraire tout comme ses agissements pour l’ensemble de la transaction liée au développement de la rue Duchesneau.

[122]   Pour toutes ces raisons, il s’agit d’un cautionnement pour la totalité du contrat de commande, à savoir 136 455,09 $.

Il est donc primordial, pour toute personne morale ou physique se portant caution des obligations d’un débiteur, de s’assurer que la limite d’un tel cautionnement est indiquée en termes clairs dans le contrat de cautionnement.

En effet, les relations d’affaires entre le créancier et le débiteur peuvent évoluer au fil du temps et affecter la créance. Ainsi, le crédit accordé et, par le fait même, la créance que la caution pourrait se retrouver obligée à assumer sont susceptibles de changer drastiquement, d’où l’importance de s’assurer que des limites au cautionnement sont clairement indiquées dans le contrat.

N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe si vous faites face à ce genre de situation, il nous fera un plaisir de vous assister et de répondre à vos questions.

  1. Monger c. Produits B.C.M. ltée, 2017 QCCA 352.
  2. Produits B.C.M. ltée c. 9196-7109 Québec inc. (Parmon Construction), 2015 QCCS 1874.

Le présent texte ne représente qu’un survol de la question juridique et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi. Chaque dossier se doit d’être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres. N’hésitez pas à communiquer avec l’auteur pour plus de détails.

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