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Droit des affaires

Publié par - 7 juin 2023

Vos partenaires et vous discutez d’un projet d’affaires depuis quelque temps déjà. Vous avez complété votre étude de marché, votre plan d’affaires, vos prévisions budgétaires et vous êtes maintenant prêt à vous « lancer en affaires » !

Vous avez décidé de voir comment les choses évolueront avant de « vous incorporer », c’est-à-dire de constituer une société par actions. Vous vous rendez sur le site Web du Registraire des entreprises du Québec (« REQ ») et produisez une déclaration d’immatriculation d’une société de personnes.  Une fois cette déclaration déposée, vos partenaires et vous célébrez la création de votre entreprise !

Vous devez savoir que l’immatriculation au REQ n’a pas pour effet de créer une entreprise.  Il s’agit en fait d’une mesure de publicité permettant de connaître les personnes physiques, sociétés et entreprises qui font affaires au Québec.

Une société de personnes se constitue par un contrat qui peut être verbal ou écrit.  Le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), à son article 2186, définit le contrat de société comme suit :

« Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. »

Il existe trois (3) types de sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation[1]. Les propos qui suivent s’adressent plus spécifiquement à la société en nom collectif[2].

Si vous n’avez pas de contrat ou si celui-ci est incomplet ou silencieux sur une question, ce sont les articles 2186 à 2235 du C.c.Q. qui régiront, sur le plan juridique, les rapports des associés entre eux et envers la société, les rapports de la société et des associés envers les tiers, la perte de qualité d’associé et la dissolution et la liquidation de la société.

Certaines dispositions prévues par le C.c.Q. pourraient vous convenir, mais d’autres pourraient ne pas correspondre à vos ententes et à vos besoins et, dans ce cas, un contrat de société est nécessaire.

Voici une liste non exhaustive des éléments que couvre habituellement un contrat de société en nom collectif :

  • L’apport de chacun des associés dans la société en temps et en disponibilité, en biens et en contribution financière.

  • La part de chacun dans l’actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes de la Société. Cette part est présumée égale pour chaque associé, à moins d’une entente différente par contrat[3]. À noter qu’il n’est pas permis d’exclure un associé de la participation au bénéfice[4].

  • La responsabilité des associés, entre eux, en ce qui a trait aux obligations et aux dettes de la société. À noter qu’une entente à l’effet qu’un associé n’est pas responsable des pertes n’est pas opposable aux tiers[5].

  • La gestion et l’administration de la société et les tâches assumées par chaque associé. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société[6]. À défaut de disposition spécifique sur le mode de gestion, les associés sont réputés s’être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société[7]. Un associé qui n’a pas de pouvoir de gestion des affaires de la société peut cependant participer aux décisions collectives et ce droit ne peut lui être retiré par contrat[8]. À noter que par rapport à un tiers de bonne foi, chaque associé est considéré comme un représentant de la société et peut conclure toute entente au nom de la société[9].

  • Les règles régissant la tenue de réunions et d’assemblées des personnes qui gèrent la société et des associés.

  • La vision des associés sur l’utilisation des revenus de la société, sur les dépenses, sur les prélèvements retirés par les associés.

  • La procédure applicable dans l’éventualité où un associé décide de quitter la société ou décède ainsi que certaines situations qui peuvent entraîner un « retrait des affaires » d’un associé, telles : l’invalidité ou la maladie, la faillite, le vol, la fraude ou le détournement à l’endroit de la société, le non-respect de certains engagements pris dans le contrat de société, etc. Sont notamment inclus habituellement la méthode d’évaluation de la valeur des parts, le remboursement de sommes qui pourraient être dues par l’associé à la société ou par cette dernière à l’associé, des engagements de non-concurrence, de non-sollicitation des clients/employés et de confidentialité envers la société.

  • Le processus à suivre dans l’éventualité où les associés décidaient de mettre fin à la société. À noter que s’il ne reste qu’un seul associé, la société sera dissoute à moins qu’au moins un autre associé se joigne dans les 120 jours.[10]

Tel que mentionné précédemment, le contrat de société en nom collectif peut être verbal ou écrit.  Cependant, la difficulté à faire la preuve de l’existence d’un contrat verbal, surtout en cas de mésentente entre associés, milite en faveur d’un contrat écrit.

Vous avez immatriculé votre société et n’avez pas de contrat écrit ? Il n’est pas trop tard pour en faire un ! Nos professionnels en droit des affaires peuvent vous assister.

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Le présent texte ne représente qu’un survol des questions juridiques présentées et ne constitue aucunement une opinion juridique en soi ni remplace une consultation avec un professionnel du droit, chaque dossier devant être analysé à la lumière des faits qui lui sont propres.

Si vous souhaitez plus d’informations concernant les questions présentées dans cet article ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter un professionnel en droit des affaires de notre Cabinet.

_______________________________

[1] Article 2188 C.c.Q.
[2] Concernant la société en commandite ou la société en participation, n’hésitez pas à nous contacter.
[3] Article 2202 C.c.Q.
[4] Article 2203 C.c.Q.
[5] Idem note 3.
[6] Article 2213 C.c.Q.
[7] Article 2215 C.c.Q.
[8] Article 2216 C.c.Q.
[9] Article 2219 C.c.Q.
[10] Article 2232 C.c.Q.

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